I-10, r. 8.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Full text
9. Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration, et composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité visé par l’article 6, décide de la demande de révision dans les 60 jours de sa réception.
Ce comité doit informer la personne de la date et du lieu de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée ainsi que de son droit de présenter des observations, au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 30 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également transmettre ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 2012-09-05, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration, et composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité visé par l’article 6, décide de la demande de révision dans les 60 jours de sa réception.
Ce comité doit informer la personne de la date et du lieu de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée ainsi que de son droit de présenter des observations, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 30 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également transmettre ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 2012-09-05, a. 9.